Sanson Droit 27/09/2010 DF1. 4

I. Notion de droit, définitions Ensemble de règles / normes destiné à organiser / structurer la vie en société. Le but du droit est d'assurer l'ordre social, et limiter les conflits. Le droit est le relais de grand principes moraux. Le droit est propre à chaque État (souverain). Le droit est lié à sa géographie. Les États peuvent participer à des conventions internationales et peuvent donc être sanctionnés s'ils ne respectent pas ces conventions. Il peut aussi il y avoir des différences entre les régions (ex : Alsace, Corse), cela dépend de l'histoire. Le droit est en évolution temporairement. => Le droit est un principe qui structure une société, mais qui évolue. Le droit évolue car les modes de vie / société évoluent (ex : IVG, PACS) et pour freiner les abus de la société (ex : téléchargement). Le droit est un support, mais celui-ci est tout de même fragile. Le droit n'est pas un synonyme de vérité / morale comme on pourrait le croire. L'action en justice est de trois ans (ex : une victime porte plainte pour un délit au bout de trois ans et un jour, c'est mort), pour agir dans le cadre d'un crime, c'est dix ans à partir du fait. Pour une victime mineure d'un crime (ex : viol) elle a jusqu'à l'âge de 28 ans pour agir, si la victime est majeure elle à seulement 10 ans pour dénoncer. Il y a du droit et des obligations partout. En tant que travailleur sociaux, on verra le droit de la famille, droit des usagers. Il y a une inflation de textes de lois en ce qui concerne le milieu social.

II. Les sources du droit français Il y a une hiérarchie. - Sources nationales : Constitution : Organise le fonctionnement des pouvoirs publics, de l'État. 1958. Le préambule reprend intégralement celui de la DDHC de 1789. Il se réfère également au préambule de la constitution de 1946 (droits fondamentaux économiques et sociaux). Il fait aussi référence à la charte de l'environnement de 2004. Loi : Loi veut dire « texte voter par le parlement », cependant, il y a des procédures d'exception. Normalement, le texte initial doit être voté à l'identique par l'assemblée nationale et le sénat : il y a une navette parlementaire. Il n'y a pas d'ordre de « passage ». Le texte initial s'appelle soit « projet de loi » (idée du gouvernement), soit « proposition de loi » (initiative de député ou sénateur). Le texte est présenté devant l'une des deux assemblées. Ils n'arrivent pas tous devant les deux. S'il y a désaccord, le texte peut passer maximum deux fois devant l'assemblée nationale et le sénat et c'est le sénat qui a le dernier mot s'il y a toujours désaccord. Il y a toujours une publication au journal officiel (le lendemain de la promulgation de la loi), la loi entre en vigueur le lendemain de la publication au journal officiel. Pour saisir le conseil constitutionnel il faut un groupe de 60 députés ou sénateurs ou le président de la république, le premier ministre a également le droit de saisir le conseil constitutionnel (plus rare), ou le président du sénat. Si un citoyen est devant la justice (pour X raison), il peut impliquer le fait que la loi n'est pas dans la constitution => seulement durant le procès. (Amendement est une modification de la loi.) Règlement administratif (ou pouvoir réglementaire) : - Englobe les ordonnances du président de la république / du gouvernement. L'ordonnance est publié au journal officiel. - Englobe aussi les décrets du président de la république / du premier ministre la plupart des décrets sont d'application des lois ou d'exécution des lois => pour rendre applicable les lois (beaucoup de lois ont besoin de décrets mais pas toutes). Une loi de avoir plusieurs décrets (80 pour la loi de 2005). Il existe des décrets autonomes : du premier ministre ou contre-signé par d'autres ministres (= contreseing) Le décret est publié au journal officiel. - Englobe aussi les arrêtés ministériels qui sont dans le bulletin officiel et toujours publié au journal officiel. Il y a aussi les arrêtés préfectoraux (préfet = représentant de l'État) il y a un préfet par région et un préfet par département. Le préfet s'occupe de la DRASS, DDASS, décisions concernant les étrangers, hygiène publique, ordre, sécurité publique. Publié dans le recueil de département ou région. Les arrêtés municipaux sont affichés. Arrêtés du président du conseil régional (élut). La région a des compétences propres : rénovation des lycées, de la formation professionnelle, transport régionaux. Le président du conseil régional peut déposer un arrêté. Arrêté du conseil général (élut au sein des élections cantonales), rôle fondamentale pour les aides sociales (ASE, MDPH, (les vieux) APA, l'hébergement, RSA) quand le président du conseil général prend une décision cela s'appelle un arrêté. Sources conventionnelles : Convention collective : Accord entre les représentants syndicaux employeurs et les syndicats de salariés. Les contrats : Accord entre deux personnes. Jurisprudence : Une décision de justice. Permet d'interpréter les lois pour faire le lien entre la loi et la réalité. C'est une source de droit, elle comble un vide juridique et il y a des textes qui s'inspirent des jurisprudences. Elle n'a pas la même importance qu'une loi. Cas juridique nouveau qui sert de référence pour les futurs jugements en attendant qu'une loi soit mise en place. B. Sources internationales -Traité : Il est négocié par le chef d'État puis il est ratifié. Soit par le parlement (assemblée nationale et sénat). Soit par référendum. C'est le chef d'État qui décide par qui est ratifié le traité. Exemple : CIDE (1989). Tous les chefs d'État ont signé ce traité. Cependant, pour qu'il soit appliqué, il faut qu'il soit ratifié. Ce traité regroupe des droits sociaux, droit à l'éducation, droit aux loisirs, protection des mineurs contre les formes d'exploitations sexuelles et d'enlèvement. Exemple : CEDH en 1950=> négocié au conseil de l'Europe. -Directive européenne / règlement européen : Texte proposé par la commission européenne. Il est adopté à la fois par le parlement européen et le conseils des ministres. Les deux parties doivent être d'accord pour qu'il soit voté. Directive fixe des objectifs aux États dans un délai. CJCE peut condamner certains États qui ne respectent pas la directive.

Synthèse : hiérarchie des sources du droit Traités européens > Constitution française > Traités internationaux < Lois et règlements européens > Ordonnances > Décret > Arrêtés > Convention collectives > Contrats > Jurisprudence. III. Branche du droit Droit publics Droit privé -Droit administratif -Droit fiscal => CGI -Droit santé public => CSI -Droit constitutionnel -Droit civil : code civil => droit familles - Droit commercial (liquidation, …) => code de commerce -Droit du travail => code du travail -Droit social => CSS -Droit action social => CASF ↓ Droit pénal Code civil : Droit communs. IV. Organisation juridictionnelle Types d'infractions : Crimes, délits, contraventions. Juge de proximité : petits délits. Inférieur à 4000 euros + contravention. Tribunal d'instance : entre 4000 et 10000 euros. Contravention de classe 1 à 4 / juge des tutelles (protection des majeurs). MAJ (Mesure d'accompagnement judiciaire). Tutelle : faire à la place de. Curatelle : Faire en concordance avec. Sauvegarde de justice. Mandat de protection future : personne décidant pour cause médical ou autre de la personne qui pourra prendre les décision la concernant. Dans le TGI : JAF prononce le divorce, garde d'enfant, pension alimentaire, demandes après le divorce. Délégation de l'autorité parentale, mais ne décide pas du retrait de l'autorité parentale. Émancipation des mineurs, tutelles des mineurs, changement de prénom et nom. Juge des enfants : juge seul / protection des enfants. Juge des mineurs délinquants (fondement de l'ordonnance 45). Priorité à l'éducatif et non au répressif. Mesure éducative. Conseil des prud'hommes : Avocat non obligatoire. Tribunal de police : contravention de 5ème classe (les plus grave) exemple : vente forcée, racolage, violence volontaire de moins de 8 jours d'arrêt.

29/11/2010 La juridiction pénale ou répressive Pour les majeurs Tribunal de police : Le juge, juge seul (à statut unique), pour les contraventions de seconde classe (les plus graves des contraventions). Il peut condamner à des amendes payés à l'État (attention différents dommages et intérêts versés aux victimes). Exemple : Racolage, violence, volontaire ayant entrainée une incapacité de travailler inférieur à 8j (ITT < 8 jours), conduite d'un deux roues sans casque … Les avocats ne sont pas obligatoires. Tribunal correctionnel : Le juge les délits tels que le vol, violence volontaire entrainant une ITT > 8 jours, … Le procureur décide de poursuivre ou de classer sans suite. Ce n'est pas un magistrat indépendant, il ne représente l'Etat. Les magistrats du siège sont indépendants de l'Etat, ils sont innamobiles (rien ne peut leur arriver). Ils jugent en fonction des circonstances, de la défense. Se porter partie civile : être victime et demander dommages et intérêt (réparation) => Pas de barème. Les avocats ne sont pas obligatoires. Cour d'assise : Le juge, juge des crimes. Le juge est un jury populaire composé de neufs jurés tirés sur la liste électorales plus de trois magistrats. Ce sont les jurés qui décident de la peine. A la cour d'assise le procureur de la république est nommé avocat général, il a le même rôle. En cour d'assise, il y a des juges d'instruction qui vont instruire à charge et à décharge. Il rassemble le plus d'éléments et quand ils estiment qu'il y a assez d'éléments, ils envoient le dossier aux magistrats. Concernant les indemnités versées aux victimes, ce sont les magistrats qui décident. Exemple : Viol, trafic d'arme, assassinat, fabrication de fausse monnaie, menace avec une arme (même une fausse), … Cour d'appel : Que ce soit en pénal ou au TGI ou au tribunal du commerce, … On peut faire appel lorsque la peine est supérieur à 4000 euros. On ne juge l'affaire. On a u mois pour faire appel. Cour de cassation : Pourvoi en cassation, c'est un recours face à l'appel. Il faut un avocat spécialisé. La cour de cassation vérifie que le droit a bien été appliqué.

Pour les mineurs Le code pénal dit qu'il peut y avoir une responsabilité pénale à tout âge dès lors qu'on a assez de discernement. En dessous de dix ans, on ne peut prononcer que des mesures éducatives. A partir de dix ans, on peut avoir les sanctions éducatives. Il faut attendre treize ans pour avoir des sanctions pénales. La responsabilité pénale est personnelle que l'on soit mineur ou majeur alors que la responsabilité civile est à partir de la majorité sinon c'est les parents qui sont responsables. Entre treize à seize, le mineur à l'excuse atténuante de minorité c'est à dire qu'on divise par deux la peine d'un majeur. Entre seize et dix-huit ans elle peut être enlevée. L'ordonnance de 1945 : Priorité à l'éducatif sur le représentatif, excuse atténuante de minorité mis en avant. Le juge des enfants : Il a une double casquette, il a deux rôles : Juge protecteur des mineurs en danger : 375 du code civil, la prononce d'AEMO, placement, … Juge les mineurs délinquants pour le plus petites infractions et c'est le juge de proximité qui juge les contravention de première à quatrième classe. Si le juge des enfants qui peut juger les « petits délits » et s'il pense qu'il ne peut pas les juger seul, il oriente le dossier au tribunal pour enfant. Le tribunal pour enfant juge les délits qui ne peuvent se faire dans le cabinet, juge aussi les crimes pour les enfants de moins de seize ans. Si l'enfant est âgé de plus de seize ans, il sera jugé à la cour d'assise des mineurs. Concernant la composition, c'est la même que pour les majeurs c'est à dire neuf jurés et trois magistrats.

6/01/2011

FILIATION Veut dire lien qui relie l'enfant à ses parents. Elle regroupe deux sortes de réalité qui s'affronte. En droit français, aucune des deux filiation prime, cela dépend de la situation, c'est du cas pat cas. La filiation sociologique : La vérité sociologique : Qui semble être vraie aux yeux des tiers. La filiation biologique : Avec les test sanguins. Les contentieux : Désaveux de paternité (est juridiquement le père mais ne veut pas l'être), contestation de paternité (un père est déclaré et quelqu'un d'autre considère être le véritable père de l'enfant), l'action en recherche de paternité (faire reconnaître que tel homme est le père biologique)!; Le TGI avec avocat obligatoire s'occupe de ces situations. Tout ce qui concerne la filiation apparaît dans le code civil. L'ordonnance du 4 juillet 2005 appliqué le 1er juillet 2006 cherche à simplifier les contentieux devant le tribunal. Cette loi supprime les terme de « légitime » et « naturelle ». Simplification de l'établissement de la maternité (mais pas de la paternité). Trois types de filiation : Filiation légitime / de l'enfant né de parents mariés ensemble. Filiation d'un enfant né de parents non mariés ensemble : Parents pacsés, concubins, célibataire. L'un des parents est mariés / adultérin. Enfant né suite à l'inceste (il est interdit de faire figurer le nom du père sur l'état civil). La filiation adoptive.

I. Établissement de la filiation de parents mariés Dès lors que le nom des parents figurent sur l'acte de naissance de l'enfant, l'enfant est directement considéré comme les parents de l'enfant. On présume que le père est automatiquement le père de l'enfant. Il n'a pas besoin d'aller déclarer l'enfant. Le code considère que l'ex-mari ou mari (après décès) est le père jusqu'à 300 jours après la dissolution du mariage.

II. Établissement de la filiation à l'égard de parents non mariés ensemble Pour la mère, aucune démarche spécifique, elle n'a plus à faire de reconnaissance de l'enfant (depuis 2006). En revanche, si le père veut faire établir sa filiation, il doit faire une reconnaissance (c'est donc un acte volontaire). (Reconnaissance (démarche volontaire qui peut être fait importante quand, même avant la naissance) est différent de déclaration de naissance (obligatoire dans les trois jours suivants la naissance pour tout bébé né sur le territoire français)).

III. Les contentieux relatifs à la filiation On peut agir en justice (contester la paternité) pendant 10 ans. Cela est à partir du moment où on a été privé d'un droit (exemple : père qui connait plus tard la naissance de son enfant). Tous les moyens de preuve sont pris en compte (photos, courriers, témoignages, analyse génétique, …). La législation interdit de contester une filiation lorsqu'il y a une possession d'État depuis 5 ans. La possession d'État : L'enfant se comporte en tant qu'enfant du père, le père se comporte en tant que père de l'enfant, … et que le père entretien l'enfant, l'appel papa, … Alors, au bout de 5 ans « le vrai père » n'a plus le droit de contester la paternité. L'analyse génétique suppose qu'il y a accord de la personne, en revanche, si la personne, refuse, le tribunal peut en tirer des conclusions.

IV. L'adoption Issu d'un jugement (TGI). Réformes importantes : 4 juillet 2005 a réformé l'adoption, l'objectif était d'assouplir les procédures d'adoption, d'harmoniser les critères de délivrance d'agrément (par le conseil général) sur le territoire français. C'est l'AFA (Agence Français de l'Adoption) (anciennement MAI) qui conseil les familles dans leurs démarches à l'étranger. La loi de 2005 a majoré la prime d'adoption par la CAF (même montant que lorsqu'on a un enfant). Deux sortes d'adoption, plénière et simple. L'adoption plénière : Conditions : Il faut que les adoptants fassent une demande en couple à condition d'être marié depuis plus de deux ans ou aient plus de 28 ans. Une personne seule peut adopter un enfant si cette personne a plus de 28 ans. Un adoptant marié peut adopté seul avec l'accord de son conjoint (adopter l'enfant du conjoint). Il faut que la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté soit de 15 ans (une génération), la différence d'âge peut être descendue à 10 ans s'il s'agit d'adopter l'enfant du conjoint. L'enfant peut être adopté s'il a moins de 15 ans (au moment de l'accueil dans sa famille adoptante). Si l'enfant a plus de 13 ans, il doit donner son consentement à l'adoption et peut refuser. Le jugement ne peut être prononcé que 6 mois après l'entrée dans la famille d'accueil. L'enfant doit être dans une situation de vide familiale, c'est à dire qu'il doit être juridiquement adoptable. Il faut tout d'abord un agrément, il faut que l'enfant soit placé au moins 6 mois avant le jugement, le TGI prononce éventuellement l'adoption s'il est dans l'intérêt de la famille et de l'enfant. L'adoption est irréversible. L'adoption simple : Conditions : Pour ce qui concerne l'adoptant, ce sont les mêmes conditions que pour l'adoption plénière. Pour l'adopté, il n'y a aucune limite d'âge, il n'y a pas besoin que l'enfant soit un enfant des catégories adoptables. Tout le monde peut être adopté simplement sans faire disparaître la filiation biologique. Il faut l'accord écrit des parents biologiques devant notaire pour que l'adoption simple puisse se faire. Un enfant pupille de l'État de plus de 15 ans peut être adopté que par adoption simple avec agrément. Il n'y a pas besoin que l'adopté vive 6 mois chez la famille adoptante avant le jugement comme dans une adoption plénière. Effets : Concernant l'autorité parentale, ce sont les adoptants qui l'exercent même si l'enfant garde toujours sa filiation biologique. En principe, l'enfant garde son nom d'origine et ajoute le nom des adoptants. Il est possible que les adoptants demandent que l'enfant porte seulement le nom des adoptants. Après 13 ans, il doit donner son accord. Concernant la nationalité, il ne devient pas automatiquement français. Il faut que la famille fasse la demande par naturalisation. L'enfant hérite de sa famille adoptante. L'enfant peut demander une pension (obligation alimentaire) aux adoptants et aux parents d'origine. L'enfant doit obligation alimentaire aux parents d'origine et adoptants. Le code civil permet la révocation de l'adoption simple. Elle peut être demandée par les adoptants si l'enfant a plus de 15 ans pour des motifs graves. L'adopté peut demander la révocation pour indignité (mauvais traitement) de la part des adoptants. Sur l'acte de naissance, l'adoption simple est visible. Cela peut être une formule intéressante pour adopter les enfants dans une famille recomposée mais il faut que le parent qui n'est plus avec l'autre donne son accord.

V. L'accouchement anonyme Il existe depuis le décret de 1941 modifié par une réforme du 22 janvier 2002 qui a créé un organisme le CNAOP (Conseil National d'Accès aux Origines Personnelles). Tout cela est intégré dans le CASF L222-6 et article 341-1 du code civil. Le principe est que la femme a possibilité d'accoucher dans une maternité de façon anonyme. Elle peut donner aucun élément de son identité ou peut dévoiler son identité au niveau de l'hôpital mais demande l'anonymat sur l'acte de naissance de l'enfant. Les frais hospitaliers sont prit en charge par l'ASE. La mère a le droit de choisir le prénom de l'enfant, sinon c'est l'officier de l'État civil. L'enfant est confié à l'ASE et est admis à titre provisoire pendant deux mois comme pupille de l'État. La loi de 2002 insiste pour que les mères laissent des informations dans le dossier de l'enfant (pourquoi elle a accouché anonymement par exemple), et elle peut, plus tard, donner plus d'informations dans son dossier qui est gardé par le conseil général. Elle peut donner son identité dans ce dossier mais il faut qu'elle écrive une lettre donnant son accord que l'enfant s'il fait la demande ait accès à l'enveloppe. L'enfant s'il recherche ses origines doit se rendre au CNAOP. Le CNAOP rentre en contact avec la mère s'il n'y a pas d'accord écrit pour lui demander s'il peut transmettre le nom. Seuls les personnes majeures peuvent faire les recherches et les mineurs capables de discernement avec autorisation des parents adoptifs, les représentants légaux de l'enfant au nom de l'enfant, soit le tuteur si l'enfant est sous tutelle, soit les descendants du jeune après son décès.

7/03/2011

VI. délégation de l'autorité parentale A. Délégation volontaire Article 377 alinéa 3 du code civil. C'est une demande des parents, qui est obligatoirement formulée devant la justice auprès du JAF. Si l'enfant a atteint l'âge de discernement, il peut demander a être auditionné par le JAF. Le délégataire reçoit la délégation d'autorité parentale. Cette délégation peut être au profit d'un autre membre de la famille, d'un tiers digne de confiance ou l'ASE, ceci à l'appréciation du tribunal. Les parents peuvent déléguer une partie de leur autorité parentale. Une délégation d'autorité parentale peut ne pas être définitive. A tous moments, les parents peuvent faire une demande pour retrouver l'autorité parentale. Les parents doivent justifier de cette demande de délégation. B. Délégation forcée Article 377 alinéa 2 du code civil. Les pères et mères se désintéressent manifestement de leurs enfants. Avant, il y a déjà eu un placement judiciaire ou administratif, puis les parents ne donnent plus de nouvelles. La délégation judiciaire d'abandon (article 350 du code civil) depuis au moins un an. Le TGI est saisi dans le but de lui demander de prononcer un abandon. L'objectif est d'entamer une procédure d'adoption. Le fait de prononcer un abandon fait également tomber la filiation en plus de l'autorité parentale. Il n'y a pas de limite d'âge pour faire une demande d'abandon, cependant, il y a d'autres moyens. Mais, cela s'arrête avec la majorité ou avec une émancipation.

VII. Perte de l'autorité parentale Père ou mère hors d'état de manifester sa volonté, pour des raisons d'ordre médical (exemple : le coma). Une fois que la personne se réveille, elle reprend l'autorité parentale. VIII. Retrait de l'autorité parentale Le terme déchéance n'existe plus dans le code civil, on dit retrait. Deux types de retrait : - Le retrait est prononcé par une juridiction pénale qui condamne les ou les parents pour un délit ou un crime commis sur la personne de l'enfant ou en tant que co-auteur (différent de complice) ou complice d'un délit ou d'un crime commit par leurs enfants. - En dehors de juridiction pénale, le TGI peut prononcer le retrait, lorsque les pères et mères mettent le mineur en danger par de mauvais traitements, par une consommation habituelle et excessive de boisson alcoolique ou un usage de stupéfiants, par une inconduite notoire à apprécier ou des comportements délictueux, par un défaut de soin ou de direction (autorité), ou par suite d'une mesure éducative lorsque les parents s'abstiennent d'exercer leurs droits et devoirs pendant deux années au moins. Lorsqu'il y a retrait de l'autorité parentale, il y a maintien de la filiation (obligation alimentaire). On peut demander aux parents une aide pour subvenir aux besoins de l'enfant. La conséquence sera la mise en place d'une tutelle. Un retrait n'est pas forcément définitif, bien qu'il le soit souvent. Les parents peuvent saisir le TGI pour demander un rétablissement des droits parentaux en justifiant d'une situation nouvelle. Cependant, il se peut que le tribunal retire qu'une partie de l'autorité parentale.